Article 937
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c62a8adf-1b6f-40fb-9bab-34e538d67704
- Début de validité
- 14 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020628231/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020628231/article-937/versions/c62a8adf-1b6f-40fb-9bab-34e538d67704/
Sommaire de cette page
Texte
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
- CITATION Code civil - art. 910
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 111
- CITATION Article 111
- CITATION Article 111