Article 1148
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea028d05-b8ad-4ad1-8210-c1f477e45f96
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032041055/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032041055/article-1148/versions/ea028d05-b8ad-4ad1-8210-c1f477e45f96/
Sommaire de cette page
Texte
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-07 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code civil - art. 1150 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1218
- CONCORDANCE Article 1351
- CONCORDANCE Article 1218
- CONCORDANCE Article 1351
Citations
- CITATION Article 1150