Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdf381fa-f89f-4d9a-8113-869e064b6ccb
- Début de validité
- 4 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032627052/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032627052/article-6/versions/fdf381fa-f89f-4d9a-8113-869e064b6ccb/
Sommaire de cette page
Texte
Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française.
Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission de trois membres qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures présentées par le conseil d'administration.
Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 4