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Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 septembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e486a1ed-feb0-4251-b67b-39d198203a84
Début de validité
18 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035580389/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035580389/article-8/versions/e486a1ed-feb0-4251-b67b-39d198203a84/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration élus sont remplacés par leur suppléant.

En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres élus titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 22.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 1991 Version 8 — MODIFIE
  2. 4 juin 2016 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 septembre 2017 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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