Article R312-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 272fcf9b-bfa3-4771-8b33-d81bf428e71f
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042946753/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042946753/article-r312-8/versions/272fcf9b-bfa3-4771-8b33-d81bf428e71f/
Sommaire de cette page
Texte
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :
1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ;
3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de transport prises en application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ;
7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier.
Notes
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-934 du 2 septembre 2004 - art. 2 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L222-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L321-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L733-15 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de justice administrative - art. R312-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L562-1 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L562-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L562-5 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L224-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L232-8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 2