Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 34 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21553f76-aedd-4380-8bae-3c5313d8d23e
- Début de validité
- 1 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567516/2022-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042567516/article-34-bis/versions/21553f76-aedd-4380-8bae-3c5313d8d23e/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
2° Soit à l'intéressé bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.
Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.
Notes
Conformément à l’article 13, III de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 : L'article 9 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application et, au plus tard, le 1er juin 2021.
Conformément à l’article 14, III de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 :
Les dispositions de l'article 9 sont applicables aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de cet article.
Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 poursuivent la période en cours de temps partiel pour raison thérapeutique selon les dispositions antérieures jusqu'au terme de cette période.
Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 9, ont épuisé les droits à temps partiel pour raison thérapeutique, retrouvent le droit à ce temps partiel lorsqu'il s'est écoulé un an à compter du terme de la dernière période de temps partiel pour raison thérapeutique qui leur avait été accordée.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 53 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 1997 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-5 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. R911-83 (Ab)
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