Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires - Article 18
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 44c7f214-8e5c-4332-9efc-36582a5ec631
- Début de validité
- 23 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042549638/2025-01-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042549638/article-18/versions/44c7f214-8e5c-4332-9efc-36582a5ec631/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.
II.-Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
III.-Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Notes
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Historique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-451 du 28 mai 1982
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 1984 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 1996 - art. 3 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 août 2002 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1008 du 16 octobre 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2007 - art. 3 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 4 août 2014 - art. 3 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 avril 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2023 - art. 8 (Ab)
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13