Article 8
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 905ff8ea-2d43-4234-beb7-fe17262da1b6
- Début de validité
- 1 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034095951/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034095951/article-8/versions/905ff8ea-2d43-4234-beb7-fe17262da1b6/
Sommaire de cette page
Texte
Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-233 du 23 février 2017 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990