Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 4bdbfbab-0957-48b4-8e65-63a92af2f945
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043249741/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043249741/article-2/versions/4bdbfbab-0957-48b4-8e65-63a92af2f945/
Sommaire de cette page
Texte
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-275 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-275 du 12 mars 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-468 du 14 mai 1991