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  3. Arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
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Arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2003
Fin de vigueur
19 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — abf6ddda-3706-47a8-a455-c8ab537155fe
Début de validité
1 septembre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006462281/2014-01-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006462281/article-7/versions/abf6ddda-3706-47a8-a455-c8ab537155fe/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 5 ter
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8 bis
  12. Article 9
  13. Article 10 bis
  14. Article 11
  15. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 5 ter
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8 bis
  12. Article 9
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Texte

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :


Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80% du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;


Groupe II : personnels classés dans le groupe d'indemnité de résidence 11 : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;


Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et 26 : 60% du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 janvier 1989 Version 7 — MODIFIE
  2. 2 août 1991 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 1994 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2003 Version 7 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Arrêté 2003-11-24 art. 1 JORF 24 décembre 2003 en vigueur le 1er septembre 2003 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-290 1967-03-28

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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