Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 33
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 242e064f-833d-4ac3-a07c-847d23283480
- Début de validité
- 24 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038313765/2021-09-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313765/article-33/versions/242e064f-833d-4ac3-a07c-847d23283480/
Sommaire du texte
Texte
Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis probatoire ou d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité.
Dans le cadre du placement en centre éducatif fermé, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu'il détermine, autoriser l'établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.
La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d'accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
L'habilitation prévue au premier alinéa ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.
A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis probatoire, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société.
Notes
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 34 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 10-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-126 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 719 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 94
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 81