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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
  4. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  5. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  6. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  7. Article 91

Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 91

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1 janvier 2021

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Mise à jour en retard — afb83af1-a581-401f-96d0-2a02cd5de87c
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 novembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 20h58 — a38e5652-6074-4547-a761-b5bbd3ef45f8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041393421/2020-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041393421/article-91/versions/afb83af1-a581-401f-96d0-2a02cd5de87c/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des formes de procéder Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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      2. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
        1. Article 90
        2. Article 90
        3. Article 90
        4. Article 90
        5. Article 90
        6. Article 90
        7. Article 90-1
        8. Article 90-2
        9. Article 91
        10. Article 91
        11. Article 91
        12. Article 92
        13. Article 93
        14. Article 93-1
        15. Article 94
        16. Article 95
        17. Article 96
        18. Article 97
        19. Article 98
        20. Article 99
        21. Article 100
        22. Article 101
        23. Article 102
        24. Article 103
        25. Article 104
        26. Article 104-1
        27. Article 105
        28. Article 106
        29. Article 106-1
        30. Article 107
        31. Article 108
        32. Article 108-1
        33. Article 109
        34. Article 110
        35. Article 111
        36. Article 112
        37. Article 113
        38. Article 114
        39. Article 115
        40. Article 117-1
        41. Article 117-1
        42. Article 117-1-1
        43. Article 117-1-1
        44. Article 117-2
        45. Article 117-3
        46. Article 118
        47. Article 118-1
        48. Article 118-2
        49. Article 118-3
        50. Article 118-4
        51. Article 118-5
        52. Article 118-6
        53. Article 118-7
        54. Article 118-8
    5. CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation Consulter cette section

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    6. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des formes de procéder Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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      2. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
        1. Article 90
        2. Article 90
        3. Article 90
        4. Article 90
        5. Article 90
        6. Article 90
        7. Article 90-1
        8. Article 90-2
        9. Article 91
        10. Article 91
        11. Article 91
        12. Article 92
        13. Article 93
        14. Article 93-1
        15. Article 94
        16. Article 95
        17. Article 96
        18. Article 97
        19. Article 98
        20. Article 99
        21. Article 100
        22. Article 101
        23. Article 102
        24. Article 103
        25. Article 104
        26. Article 104-1
        27. Article 105
        28. Article 106
        29. Article 106-1
        30. Article 107
        31. Article 108
        32. Article 108-1
        33. Article 109
        34. Article 110
        35. Article 111
        36. Article 112
        37. Article 113
        38. Article 114
        39. Article 115
        40. Article 117-1
        41. Article 117-1
        42. Article 117-1-1
        43. Article 117-1-1
        44. Article 117-2
        45. Article 117-3
        46. Article 118
        47. Article 118-1
        48. Article 118-2
        49. Article 118-3
        50. Article 118-4
        51. Article 118-5
        52. Article 118-6
        53. Article 118-7
        54. Article 118-8
    5. CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation Consulter cette section

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    6. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.

En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures visées aux rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 du barème prévu à l'article 90. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1,64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ces conventions locales peuvent également être étendues, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.

La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.

La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1505 du 31 décembre 2019, les dispositions résultant de l'article 2 du décret précité sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020.

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2019-1505 précité modifiant l'article 91 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 30 avril de l'année de leur prise d'effet.

Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1505 du 31 décembre 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 91 — MODIFIE
  2. 22 décembre 1992 Version 91 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 septembre 1993 Version 91 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 février 1994 Version 91 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 15 juin 2001 Version 91 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 3 avril 2003 Version 91 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2017 Version 91 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2020 Version 91 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 117-1-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 117-1-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 novembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 20h58
Identifiant de l’import Jurisfac
a38e5652-6074-4547-a761-b5bbd3ef45f8
Archive
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