Article 48-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a028149-5937-4e6b-8c74-b9339677562c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038016188/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038016188/article-48-2/versions/0a028149-5937-4e6b-8c74-b9339677562c/
Sommaire de cette page
Texte
La liquidation de la dotation annuelle due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état liquidatif mentionné à l'article 48-5.
Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93