Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat - Article 19
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- Mise à jour en retard — 678ae5b6-4454-49d9-b097-3bf73b838003
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044056698/2023-06-30
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I.-Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes immatriculées en tant que telles au registre national des entreprises.
Doivent être immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.
Peuvent s'immatriculer au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
Pour l'application des quatre premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
I bis A à III.- (Abrogés).
IV.- Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.
Dans ces mêmes départements, le V du présent article n'est pas applicable.
V.-Les personnes physiques exerçant une activité au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
Notes
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
95 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-137 du 7 mars 1966 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 22 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2015 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. A123-80-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. A123-80-4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L123-36 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L123-45 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L123-47 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R123-208-2 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R123-208-3 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R123-208-4 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R123-220 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R123-280 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R123-3 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R761-15 (VD)
- CITATION Code de la commande publique - art. R2351-12 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. R2651-3 (M)
- CITATION Code de la commande publique - art. R2651-4 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. R2661-4 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. R2671-3 (M)
- CITATION Code des transports - art. L4430-1 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L4431-1 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R4431-2 (V)