Article D48-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94a8c79e-4519-4fc9-bf2d-e76de9b49077
- Début de validité
- 15 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029972697/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029972697/article-d48-3/versions/94a8c79e-4519-4fc9-bf2d-e76de9b49077/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau de l'exécution des peines peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
Le bureau de l'exécution des peines informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 18
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2