Code de procédure pénale - Article D340
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- Version
- Mise à jour en retard — 7b90ad64-3f8b-4608-83d6-3b8a2d2bf78e
- Début de validité
- 18 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020529686/2013-05-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020529686/article-d340/versions/7b90ad64-3f8b-4608-83d6-3b8a2d2bf78e/
Sommaire du texte
Texte
Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.
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Citations
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 723-7
- CITATION Article 720-1-1
- CITATION Article 723-7
- CITATION Article 723-7
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- CITATION Article 720-1
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- CITATION Article D136
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