Code de procédure pénale - Article D475
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f4b7989-eae4-4453-b93e-0396ba7b37c3
- Début de validité
- 29 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023411094/2022-06-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023411094/article-d475/versions/2f4b7989-eae4-4453-b93e-0396ba7b37c3/
Sommaire du texte
Texte
Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code pénitentiaire - art. D341-19 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2016 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-4
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D341-19
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4