Code de procédure pénale - Article D574
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd8c24a4-6497-4a37-bad4-0395f94c5e81
- Début de validité
- 24 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041539153/2022-06-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041539153/article-d574/versions/dd8c24a4-6497-4a37-bad4-0395f94c5e81/
Sommaire du texte
Texte
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.
Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37.
Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du présent code.
Notes
Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
Historique
Évolution juridique
- Version D574 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code pénitentiaire - art. D113-36 (V)
- CONCORDANCE Code pénitentiaire - art. D113-41 (V)
- CONCORDANCE Code pénitentiaire - art. D542-1 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-136-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 721-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 764-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-33 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-24 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D578 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D580 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D581 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D582 (Ab)
- CITATION Code du service national - art. L51
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D113-36
- CONCORDANCE Article D113-41
- CONCORDANCE Article D542-1
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 706-136-1
- CITATION Article 764-1
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article L51
- CITATION Article L51
- CITATION Article D582
- CITATION Article D47-33