Article 6
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- Version
- Mise à jour en retard — 909ef68b-9218-4611-98f8-2f1dc3a74a4e
- Début de validité
- 17 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019203009/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019203009/article-6/versions/909ef68b-9218-4611-98f8-2f1dc3a74a4e/
Sommaire de cette page
Texte
Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref.
Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.
Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication.
Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-187 du 29 mars 1989 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-274 du 26 avril 1989 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-947 du 8 octobre 1990 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-649 du 11 juillet 1991 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 39 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 40 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-914 du 19 juillet 1993 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-256 du 28 mars 1996 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-258 du 28 mars 1996 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-259 du 28 mars 1996 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-539 du 27 mai 1997 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-403 du 22 mai 1998 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-974 du 9 juillet 2002 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-781 du 21 août 2003 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-724 du 22 juillet 2004 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 25 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-318 du 20 mars 2009 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 septembre 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2010 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 septembre 2010 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 2012 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 16 mai 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 mai 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 23 juin 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 juillet 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 1er avril 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2016 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 2017 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L147-8 (V)