Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67a3a578-2d13-4fc6-9301-dffe196485d6
- Début de validité
- 5 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532775/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532775/article-31/versions/67a3a578-2d13-4fc6-9301-dffe196485d6/
Sommaire de cette page
Texte
Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre ;
3° Le président du Sénat ;
4° Le président de l'Assemblée nationale ;
5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;
6° Les autres membres du Gouvernement ;
7° Le président du Conseil constitutionnel ;
8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.
Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 2 (M)