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Article 71

Mise à jour en retard

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1 janvier 2006

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Version
Mise à jour en retard — 613b53fc-348f-46cd-9963-bf4662c39733
Début de validité
1 janvier 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006542443/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006542443/article-71/versions/613b53fc-348f-46cd-9963-bf4662c39733/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Ne peuvent être communiqués :

1° Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

a) Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 du code de commerce judiciaire et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 du même code ;

b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 du code de commerce et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 du même code ;

c) Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;

d) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1 du même code, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

e) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

2° Pour les procédures ouvertes entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 2005 :

a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif ;

b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

3° Pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1986 :

a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, liquidation des biens, ceux ayant prononcé la faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues au chapitre premier du titre III de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 en cas de clôture par extinction dué passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

b) Les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

c) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif ;

4° Pour les procédures antérieures au 1er janvier 1968 : les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

5° Les jugements autres que ceux prévus au 1°, 2° et 3° ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie ;

6° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées ;

7° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ainsi que les jugements de rejet de ces demandes.

Notes


Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : L'article 71 du décret n° 84-406 est abrogé à l'exception des huitième à vingtième alinéas.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 mai 1984 Version 71 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1986 Version 71 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 mai 2005 Version 71 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2006 Version 71 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 353 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 67-563 1967-07-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-406 1984-05-30 art. 1426, art. 361
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 76 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 1988 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 1988 - art. 34 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 23 (V)
  • CITATION Arrêté du 24 septembre 1984 - art. 18 (Ab)
  • CITATION Arrêté du 24 septembre 1984 - art. 37 (Ab)
  • CITATION Code de commerce. - art. L621-95 (Ab)
  • CITATION Code de commerce. - art. L622-12 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. L625-8 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. L626-28 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. L631-16 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. L631-21 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. L651-2 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. L652-1 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. L653-8 (V)
  • CITATION Code civil - art. 1429 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 192

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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