Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 964d3137-d56e-4ca1-a941-2b27f6c37f93
- Début de validité
- 1 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561698/2015-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561698/article-8/versions/964d3137-d56e-4ca1-a941-2b27f6c37f93/
Sommaire du texte
Texte
1° Le professeur de sciences chargé de l'entretien du laboratoire est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Dans les établissements qui ne disposent d'aucun personnel de laboratoire, les professeurs qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques, bénéficient d'une réduction de service d'une heure.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, se cumuler ;
2° Le maximum de service du professeur chargé du bureau commercial peut être abaissé d'une heure par décision ministérielle dans les écoles qui comptent un bureau commercial permettant l'organisation des travaux pratiques par équipes ;
3° a) Le service hebdomadaire des professeurs techniques qui exercent les fonctions de chefs de travaux est réduit de deux heures si l'établissement comporte au moins dix professeurs techniques adjoints ;
b) Le services des professeurs techniques adjoints qui assurent en présence d'élèves plus de vingt-sept heures d'enseignement ou, dans les classes ou sections déclarées surchargées, plus de vingt-cinq heures, est réduit de deux heures.
L'effectif d'élèves à partir duquel les classes ou sections sont considérées comme surchargées sera déterminé pour chaque spécialité par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.
Notes
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-582 du 25 mai 1950 - art. 8 bis (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8 bis