Décret n°87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e0cb14fb-9b92-4abb-9ebf-28bbdfd69913
- Début de validité
- 19 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024063412/2013-05-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024063412/article-7/versions/e0cb14fb-9b92-4abb-9ebf-28bbdfd69913/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires et suivent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent, dans un centre agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.
II. - Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A et B, d'une qualification initiale délivrée par le centre agréé mentionné au I.
Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le contenu de la formation professionnelle, ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
III. - Pour être autorisés à faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire de la catégorie A, les inspecteurs stagiaires doivent en outre être titulaires du permis A depuis cinq ans au moins à la date de l'obtention de la qualification initiale ou avoir réussi une évaluation théorique et pratique de leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A.
Les modalités de cette évaluation théorique et pratique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
La qualification permettant de faire passer les examens du groupe motocyclettes est valable pour toutes les catégories A, A1, A2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-997 du 10 décembre 1987 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2011 - art. 1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible