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  3. Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur.
  4. TITRE II : Recrutement et avancement.
  5. Article 11

Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2010
Fin de vigueur
1 janvier 2023

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Version
Mise à jour en retard — fea21003-af10-4aac-b65b-934326946864
Début de validité
1 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022406254/2022-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022406254/article-11/versions/fea21003-af10-4aac-b65b-934326946864/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement et avancement. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 8-1
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 11
    8. Article 11-1
    9. Article 11-2
    10. Article 12
  3. TITRE III : Positions. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement et avancement. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 8-1
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 11
    8. Article 11-1
    9. Article 11-2
    10. Article 12
  3. TITRE III : Positions. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Dans la proportion d'une nomination sur cinq, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :


1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;


2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;


3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;


4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;


5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;


6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;


7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;


8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;


9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.


Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8.


II-Une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.


Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.


III-Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.


Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.


IV.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les nominations prononcées au titre du I et du II interviennent respectivement en quatrième et cinquième position.

Notes

Conformément à l'article 9 du décret n° 2010-154 du 18 février 2010, pour l'application du IV de l'article 11 du décret n° 81-241 du 12 mars 1981 dans la rédaction issue de l'article 2 du décert n° 2010-154, le cycle de cinq nominations est mis en place immédiatement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 1981 Version 11 — MODIFIE
  2. 19 février 1985 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 août 1987 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1993 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 13 janvier 1995 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 13 avril 2002 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 juillet 2007 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 21 février 2010 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 juillet 2010 Version 11 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 11-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 13-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 14 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-222 du 15 février 1985 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-530 du 28 juin 1994 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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