Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1574e459-f8e8-478c-a25b-43f93797ce85
- Début de validité
- 22 juin 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571180/2007-03-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571180/article-10/versions/1574e459-f8e8-478c-a25b-43f93797ce85/
Sommaire du texte
Texte
I. - Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles.
Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article 5 ci-dessus.
II. - Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
III. - Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent attester auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités visées à l'article L. 713-3 du même code.
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-739 1991-07-18 art. 5
- CITATION Code de commerce. - art. L713-3 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L713-4 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4