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Article 230-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2018
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81d1dd67-e908-4cc0-bc18-9d58b91d4c4f
Début de validité
6 août 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037289946/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037289946/article-230-2/versions/81d1dd67-e908-4cc0-bc18-9d58b91d4c4f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire.

Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.

Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné au I de l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 novembre 2001 Version 230-2 — MODIFIE
  2. 15 novembre 2014 Version 230-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juin 2016 Version 230-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2017 Version 230-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 janvier 2017 Version 230-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 6 août 2018 Version 230-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  12. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 16

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1073 du 7 août 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-614 du 24 avril 2017 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-45 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R40-47 (V)
  • CITATION Code de la défense. - art. L2312-4

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 30

Citations

  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article R40-47

Autres relations

  • SPEC_APPLI Article 71
  • SPEC_APPLI Article 71
  • SPEC_APPLI Article 71
  • SPEC_APPLI Article 71

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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