Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Le procureur de la République près un tribunal Texte supprimé : de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : judiciaire. Fin du texte ajouté. peut, pour les infractions Texte supprimé : entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, et 706-74,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75,. Fin du texte ajouté. requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application Texte supprimé : de l'article. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : du même article. Fin du texte ajouté. 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal Texte supprimé : de grande instance. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : judiciaire. Fin du texte ajouté. compétent en application de l'article 706-76. Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.