Code de procédure pénale - Article 725
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd75b71f-f70f-4183-a1e0-218e7da5b5d0
- Début de validité
- 1 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578086/2022-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578086/article-725/versions/fd75b71f-f70f-4183-a1e0-218e7da5b5d0/
Sommaire du texte
Texte
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 724