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Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
28 octobre 2013
Fin de vigueur
1 décembre 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — c8702966-4609-40e1-bc13-95649decb5c1
Début de validité
28 octobre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028131468/2014-11-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028131468/article-2/versions/c8702966-4609-40e1-bc13-95649decb5c1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8-1
  12. Article 8-2
  13. Article 9
  14. Article 9-1
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 12-1
  19. Article 12-2
  20. Article 12-3
  21. Article 12-4
  22. Article 12-5
  23. Article 13
  24. Article 14
  25. Article 15
  26. Article 16
  27. Article 16-1
  28. Article 17
  29. Article 17-1
  30. Article 18
  31. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8-1
  12. Article 8-2
  13. Article 9
  14. Article 9-1
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 12-1
  19. Article 12-2
  20. Article 12-3
  21. Article 12-4
  22. Article 12-5
  23. Article 13
  24. Article 14
  25. Article 15
  26. Article 16
  27. Article 16-1
  28. Article 17
  29. Article 17-1
  30. Article 18
  31. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets sont transportés :


1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 ;


2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1.


Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l'article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.


Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.


3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.


Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont obligatoirement transportés dans les conditions prévues au 1° et les automates rechargés par l'un des membres de l'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l'Etat et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d'une part, et des transporteurs de fonds, d'autre part. A défaut de convention dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature.


II. - Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés :


1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;


2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues à l'article 7 et aux quatre premiers alinéas de l'article 8.


III. - La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4.


Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susvisé.


Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :


1° Dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 8 ;


2° Ou, si le volume total transporté n'excède pas 500 000 euros et si les points d'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie ou de la police nationales sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 8.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 2000 Version 2 — MODIFIE
  2. 21 novembre 2002 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mars 2004 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 décembre 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 octobre 2013 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Concordances

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 14 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 16 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 9 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 9-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 9 (V)

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Concordances

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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