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Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 4

Version historique

En vigueur depuis le
1 décembre 2012
Fin de vigueur
1 décembre 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — 29af14c7-80dc-4853-9527-38cd487c00a7
Début de validité
1 décembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026457303/2014-11-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026457303/article-4/versions/29af14c7-80dc-4853-9527-38cd487c00a7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8-1
  12. Article 8-2
  13. Article 9
  14. Article 9-1
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 12-1
  19. Article 12-2
  20. Article 12-3
  21. Article 12-4
  22. Article 12-5
  23. Article 13
  24. Article 14
  25. Article 15
  26. Article 16
  27. Article 16-1
  28. Article 17
  29. Article 17-1
  30. Article 18
  31. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8-1
  12. Article 8-2
  13. Article 9
  14. Article 9-1
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 12-1
  19. Article 12-2
  20. Article 12-3
  21. Article 12-4
  22. Article 12-5
  23. Article 13
  24. Article 14
  25. Article 15
  26. Article 16
  27. Article 16-1
  28. Article 17
  29. Article 17-1
  30. Article 18
  31. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.

Il est équipé au moins :

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;

3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.

II. - Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages, sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.

Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.

L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au II du présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 2000 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 décembre 2012 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 14 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 2013 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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