Code forestier - Article L121-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f2d2b3d-2b13-4beb-b27b-36ff9ba71063
- Début de validité
- 6 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006610275/2012-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006610275/article-l121-4/versions/2f2d2b3d-2b13-4beb-b27b-36ff9ba71063/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :
- de la valorisation de la biomasse forestière ;
- de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
- de la prévention des risques naturels ;
- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
- de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6.
II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :
- l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
- les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;
- le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;
- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;
- les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.
La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.
III. - L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1278 1964-12-23 art. 1 I al. 3
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2006-11 2006-01-05
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1091 du 2 octobre 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-549 du 24 juin 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 2 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1111-2
- CITATION Code forestier - art. L224-6
- CITATION Code forestier - art. L431-4 (VT)
- CITATION Code forestier - art. R121-6 (Ab)
- CITATION Code forestier - art. R121-6-1 (Ab)
- CITATION Code forestier - art. R172-2 (Ab)
- CITATION Code forestier - art. R172-3 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 27
- CITATION Article 27
- CITATION Article 27
- CITATION Article 27
- CITATION Article 27
- CITATION Article 27
- CITATION Article L224-6
- CITATION Article L224-6
- CITATION Article L224-6
- CITATION Article 3
- CITATION Article L1111-2
- CITATION Article L1111-2
- CITATION Article L1111-2
- CITATION Article L1111-2
- CITATION Article L1111-2
- CITATION Article L1111-2
- CITATION Article L1111-2
- CITATION Article L1111-2
- CITATION Article L1111-2