Code des douanes - Article 60 bis
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8be44b89-5021-4f2b-9ecb-3adae02b309b
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041781182/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041781182/article-60-bis/versions/8be44b89-5021-4f2b-9ecb-3adae02b309b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
Notes
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 38 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 52 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de procédure pénale - art. 398-1 (VT)
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Article 35