Article L131-84
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95e5bdbd-f0a4-4cd9-a079-38c5b0c212d4
- Début de validité
- 8 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 09h27 — a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052536367/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052536367/article-l131-84/versions/95e5bdbd-f0a4-4cd9-a079-38c5b0c212d4/
Sommaire de cette page
Texte
Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France.
Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret-loi 1935-10-30 art. 73-3 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 73-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1058 du 6 novembre 2025 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 16