Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd2c279c-4f3f-4165-a48b-8ecb3f525fa8
- Début de validité
- 5 février 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656109/2008-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656109/article-2/versions/dd2c279c-4f3f-4165-a48b-8ecb3f525fa8/
Sommaire du texte
Texte
Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 351-4 du même code versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail *assiette*. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 p. 100.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.
Notes
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
57 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code du travail L5423-26, L5423-27, L5423-28, L5423-31, L5423-29, R5423-9, R5423-10, R5423-11
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 16° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-1208 1984-12-29 art. 118 JORF 30 décembre 1984
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 3 (AbD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 4 (AbD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1001 du 26 novembre 1982 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1001 du 26 novembre 1982 - art. 9 (VT)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 83 (V)
- CITATION Code du travail - art. L351-12 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L351-3 (M)
- CITATION Code du travail - art. L351-4 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3