Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 26e2f7bd-245a-4cd1-ada1-02f3d3c9fd4c
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028252859/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028252859/article-4/versions/26e2f7bd-245a-4cd1-ada1-02f3d3c9fd4c/
Sommaire de cette page
Texte
Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.
A l'expiration de ce délai, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse remet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision.
Le préfet recueille l'avis du président du conseil départemental en lui transmettant une copie de l'ensemble du dossier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4