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  3. Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  4. TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  5. Section 4 : Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
  6. Article 23-1

Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes - Article 23-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 octobre 2003
Fin de vigueur
26 octobre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 02a13cf3-423f-4a6a-baee-754cc283bc49
Début de validité
24 octobre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006684315/2004-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006684315/article-23-1/versions/02a13cf3-423f-4a6a-baee-754cc283bc49/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Principes généraux de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes Consulter cette section
    1. Section 1 : Structure tarifaire des établissements. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives aux prestations de soins. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance. Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 23-1
      4. Article 23-2
      5. Article 24
    5. Section 5 : Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  4. Article 34
  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Principes généraux de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Modalités de détermination et de calcul des tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes Consulter cette section
    1. Section 1 : Structure tarifaire des établissements. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives aux prestations de soins. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance. Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 23-1
      4. Article 23-2
      5. Article 24
    5. Section 5 : Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte :

- du nombre de lits par chambre ;

- des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;

- de la localisation et du confort de la chambre ;

- de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement ;

- de la non-utilisation du service de blanchisserie de l'établissement ;

- de l'accueil temporaire ;

- de l'accueil de jour.

Dans le cas où l'accueil de jour ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, le tarif de l'accueil de jour est constitué, d'une part, d'un tarif hébergement modulé en application du présent article et, d'autre part, du tarif dépendance correspondant au groupe GIR de la personne concernée minoré d'un taux fixé par le président du conseil général.

Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :

1. Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article 22 du présent décret ;

2. Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.

Lorsque le nombre de places d'accueil de jour est supérieur au seuil fixé par le décret pris en application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, cet accueil de jour doit faire l'objet, soit d'un budget annexe, soit d'un budget spécifique.

Les logements foyers qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent continuer de percevoir la redevance, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation, correspondant aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mai 2001 Version 23-1 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2003 Version 23-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

77 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 133 IV, V JORF 24 octobre 2003
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 99-316 1999-04-26 annexe, art. 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 22 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (Ab)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation L633-1, R353-156 à R353-159
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-1 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 75-535 1975-06-30

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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