Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0aa0d8ef-99e8-4339-8f25-eaf14a952784
- Début de validité
- 8 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923406/2025-01-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038923406/article-45/versions/0aa0d8ef-99e8-4339-8f25-eaf14a952784/
Sommaire du texte
Texte
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités de service :
1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;
2° Aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;
3° (Abrogé)
4° Aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
5° Aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;
6° (Abrogé)
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont également accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils sont membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 1° et 2° du présent article ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des assemblées et organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au e) du 5° de l'article 8 de ladite ordonnance, les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L622-6 (MMN)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L622-7 (VD)
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 (V)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-661 du 19 mars 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 24-4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 25-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 29 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L225-8 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L225-2
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-661 du 19 mars 1986
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-661 du 19 mars 1986 - art. 1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L622-6
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L622-6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L622-7
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-2