Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (1) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c337e38-eec1-4480-936f-34ffd0082af6
- Début de validité
- 24 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697109/2007-12-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006697109/article-5/versions/5c337e38-eec1-4480-936f-34ffd0082af6/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles perçoivent jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle prévue audit article et au plus tard jusqu'à la date mentionnée au I de l'article L. 313-12 du même code.
1° Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé chaque année dans la limite d'un taux d'évolution arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et destiné à financer l'augmentation des dépenses résultant exclusivement de la mise en place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie ; ces taux peuvent être modulés, le cas échéant, selon les catégories d'établissements ;
2° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 315-1 du même code ;
3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement fixés par le président du conseil général, dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés au 1° et au 2° ;
En application de l'article L. 232-8 du même code, l'allocation personnalisée d'autonomie accordée à une personne hébergée dans un établissement dont les tarifs et le forfait global sont fixés conformément aux dispositions du présent article est égale au montant des tarifs mentionnés au 2° diminués de la participation du bénéficiaire de cette allocation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
68 relations · page 1.
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1313 du 30 décembre 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 - art. 3 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quindecies (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-192 (Ab)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-8
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L315-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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