Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE. - Article 34-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23db46fd-10c7-4966-ba2c-b37afdb4913a
- Début de validité
- 30 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006763618/2005-04-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006763618/article-34-1/versions/23db46fd-10c7-4966-ba2c-b37afdb4913a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
II. - La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au I du présent article. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
III. - La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions du II du présent article, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code rural D732-89 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1451 2004-12-23 art. 1 I, II JORF 30 décembre 2004
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 36-2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-462 du 8 mai 1981 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 18 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale R815-22 à R815-28, R815-32, L200-2, L621-3, R815-24, R815-40, R815-41
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L200-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-32 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-40 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-41 (M)
- CITATION Code rural L732-41, L722-20 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-24
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-32
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-32
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-41