Article 34
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 1b3767e5-6e67-45aa-a6ee-bbfae0e7115a
- Début de validité
- 12 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046724723/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046724723/article-34/versions/1b3767e5-6e67-45aa-a6ee-bbfae0e7115a/
Sommaire de cette page
Texte
A l'exception des remises d'émoluments prévues au II de l'article R. 444-10 et à l'article R. 444-10-1 et des réductions prévues aux articles R. 444-59 et R. 444-62 du code de commerce, les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments, même en cas de renonciation aux émoluments prévue par l'article R. 444-70 du même code.
Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à la règle prévue à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R444-10
- CITATION Code de commerce - art. R444-10-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. R444-59
- CITATION Code de commerce - art. R444-62
- CITATION Code de commerce - art. R444-70