Code de l'urbanisme - Article L121-6
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c4beee1-98d0-449b-b73c-754bd6e4e7d9
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029945513/2015-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029945513/article-l121-6/versions/7c4beee1-98d0-449b-b73c-754bd6e4e7d9/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local.
La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement.
La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique.
La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission de conciliation départementale-métropolitaine ". Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département. Cette désignation ne s'applique qu'à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon.
Notes
Conformément à l'article 13 5° de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, l'abrogation des alinéas 2 à 5 de l'article L. 121-6 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du livre Ier du code de l'urbanisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-4
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-5
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L122-9 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-3 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-8 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*121-6 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1614-44 (V)
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
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- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-5
- CITATION Article L121-5
- CITATION Article L121-5
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L121-4
- CITATION Article L122-9
- CITATION Article L121-4