Article R*441-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59ac0108-3251-4ae0-8bcc-2390cc2cdc76
- Début de validité
- 1 avril 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028678508/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028678508/article-r441-6/versions/59ac0108-3251-4ae0-8bcc-2390cc2cdc76/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2.
Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par :
a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation.
Notes
Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 6
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-8
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*431-10 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*431-11 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*431-13
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*431-2 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*431-8
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*441-10 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*441-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L414-4
- CITATION Code de l'environnement - art. R414-22 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R414-23 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R442-4-4
Transferts
- TRANSFERT Article 5
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 33
- SPEC_APPLI Article 33
- SPEC_APPLI Article 11