Code de la construction et de l'habitation - Article L152-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcd1cf10-ec15-4dec-8e82-325819021564
- Début de validité
- 11 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039784719/2021-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039784719/article-l152-4/versions/fcd1cf10-ec15-4dec-8e82-325819021564/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-3-4, L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa.
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code, ainsi que des règlements pris pour leur application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code.
Notes
Conformément au B du V de l'article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 11 mars 2021.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
94 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme 103 al. 1, al. 2
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-789 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-789 du 10 juillet 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
- CITATION Code pénal - art. 121-2
- CITATION Code pénal - art. 131-35
- CITATION Code pénal - art. 131-38
- CITATION Code pénal - art. 131-48
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L480-12
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-4
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-11 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-8
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-17
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-18
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-3
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L135-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-3 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-2 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 2-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article L111-9
- CITATION Article L111-9
- CITATION Article L111-9
- CITATION Article L111-9
- CITATION Article L111-9
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- CITATION Article L111-8
- CITATION Article L111-10-1
- CITATION Article L480-12