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Article L411-5-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 01c2632b-a128-42dd-8b3c-bcb8b46fb9ec
Début de validité
23 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045211308/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045211308/article-l411-5-1/versions/01c2632b-a128-42dd-8b3c-bcb8b46fb9ec/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.

Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.

Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 juillet 2006 Version L411-5-1 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2019 Version L411-5-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 février 2022 Version L411-5-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 74

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R411-2 (T)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 62

Citations

  • CITATION Article R411-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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