Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Les Texte supprimé : dispositions du code des communes, livre IV, titre Ier, portant statut général du personnel des communes. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : offices publics de l'habitat sont créés par décret à la demande de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement. Fin du texte ajouté. et Texte supprimé : établissements communaux ne. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dissous dans les mêmes conditions, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 et lorsqu'ils. Fin du texte ajouté. sont Texte supprimé : pas applicables au personnel. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : parties à une fusion d'offices. Un ou plusieurs offices publics de l'habitat peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à un office public de l'habitat existant. La fusion entraîne la dissolution sans liquidation. Fin du texte ajouté. des offices Texte ajouté : qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à l'office public de l'habitat bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement d'un office, le changement de son appellation, ainsi que la fusion de plusieurs offices sont prononcés par le préfet sur demande des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements. Fin du texte ajouté. publics Texte supprimé : d'habitations à loyer modéré ; le statut de ce personnel est fixé. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : intéressés, dans des conditions définies. Fin du texte ajouté. par Texte supprimé : un règlement d'administration publique qui contient des dispositions particulières aux receveurs n'ayant pas la qualité de comptables du Trésor.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : décret en Conseil d'Etat.. Fin du texte ajouté.