Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 0ac7b619-4451-4017-97f2-84e6633da4e4
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039348002/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039348002/article-4/versions/0ac7b619-4451-4017-97f2-84e6633da4e4/
Sommaire de cette page
Texte
Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966