Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article R214-33

Article R214-33

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 juillet 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3d4b43ea-f8c6-42a2-a835-aef541b214c3
Début de validité
25 juillet 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
Import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046017040/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046017040/article-r214-33/versions/3d4b43ea-f8c6-42a2-a835-aef541b214c3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;

2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.

II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R. 214-32, le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L. 211-3. Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique.

Notes

Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 août 2003 Version R*214-33 — ABROGE
  2. 23 mars 2007 Version R214-33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 novembre 2012 Version R214-33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2022 Version R214-33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 juillet 2022 Version R214-33 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  3. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-742 1993-03-29 art. 29-1
  • CONCORDANCE Code rural R214-33 — Référence sans identifiant DILA
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29-1 (Ab)
  • CONCORDE Code rural - art. R*214-33 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-254 du 6 avril 2018 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L211-3
  • CITATION Code de l'environnement - art. R*214-32
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-2-1
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. R141-38-2 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article 29-1
  • CONCORDE Article R214-33
  • CONCORDE Article R214-33
  • CONCORDE Article R214-33
  • CONCORDE Article R214-33
  • CONCORDE Article R214-33

Création et codification

  • CREATION Article 1

Citations

  • CITATION Décret n° 2018-254 du 6 avril 2018 relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection prévu à l'article L. 141-4 du code forestier
  • CITATION Article R141-38-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 août 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Archive
LEGI_20260811-214348.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données