Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : 1° Les personnels de l'Office national des forêts ; 2° Les gardes champêtres des communes ; 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ; 4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; 6° Les Texte supprimé : contrôleurs. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle. Fin du texte ajouté. des transports terrestres Texte ajouté : placés sous l'autorité du ministre chargé des transports. Fin du texte ajouté. ; 7° Les agents des douanes ; 8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ; 9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie Texte supprimé : routière.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : routière ; 10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome.. Fin du texte ajouté. La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.