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Titre III : Des mesures relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer. - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 mars 2007
Fin de vigueur
12 juillet 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0486443b-7f43-4e49-9b3b-5455381f515d
Début de validité
7 mars 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006878624/2019-07-11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006878624/article-23/versions/0486443b-7f43-4e49-9b3b-5455381f515d/
Sommaire du texte
  1. Article 23
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 23
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par le II. La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au présent article est punie de 3 750 euros d'amende.

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être constatées également par les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les gardes champêtres.

En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement.

En ce qui concerne les poursuites, l'amende forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.

II. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions mentionnées audit I pour l'établissement des procès-verbaux y afférents.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.


Notes

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, le troisième alinéa de l'article 23, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports. Le décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 a publié ces dispositions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 mai 1976 Version 23 — MODIFIE
  2. 4 janvier 1990 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 mars 2003 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 mars 2004 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 mars 2007 Version 23 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des transports - art. L2241-1 (V)
  • CONCORDANCE Code des transports - art. L2241-4 (V)
  • CONCORDANCE Code des transports - art. L2241-7 (V)
  • CONCORDANCE Code des transports - art. L2242-5 (M)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret-loi du 12 novembre 1938 - art. Annexe A (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 529-4
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 78-3

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-4
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2241-7
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2242-5
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L2242-5

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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