Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Les allocations prévues aux articles précédents sont incessibles et insaisissables : 1° Dans les conditions précisées à l'article 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels visés aux articles 1er et 4 de la présente loi ; 2° Sauf application des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301, 356 et Texte supprimé : 2101. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 2331. Fin du texte ajouté. du code civil tant en ce qui concerne les personnels visés aux articles 1er et 4 qu'en ce qui concerne le personnel visé à l'article 5. L'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'allocation. Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers que jusqu'à concurrence d'une somme égale à 75 p. 100 du montant de l'allocation perçue.